12. Le candidat qui est informé de la décision du comité de ne pas reconnaître l’équivalence demandée peut en demander la révision au comité exécutif, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la réception de cette décision.
Le comité exécutif doit, à la première séance régulière qui suit la date de la réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la séance et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Le candidat peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise par écrit au candidat par courrier recommandé dans les 30 jours qui suivent la date de cette séance.
D. 540-2005, a. 12; D. 401-2008, a. 3.